Code civil Art. 1431
Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1966-02-01