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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1431

Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.

Van krachtOfficiële tekst

Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1966-02-01