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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1477

Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté.

In forceOfficial text

Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.

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  • En vigueur depuis le 2009-05-14