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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1478

Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté.

In forceOfficial text

Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1966-02-01