Code civil Art. 1478
Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté.
Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1966-02-01