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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1482

Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution.

In forceOfficial text

Chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1986-07-01