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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1483

Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution.

In forceOfficial text

Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.

Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1986-07-01