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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1486

Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution.

In forceOfficial text

L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1483, alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l'autre époux, à moins qu'il ne s'agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1986-07-01