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Code civil · Code civil

Code civil чл. 1486

Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution.

В силаОфициален текст

L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1483, alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l'autre époux, à moins qu'il ne s'agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 1986-07-01