Code civil ст. 1486
Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution.
L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1483, alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l'autre époux, à moins qu'il ne s'agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.
История изменений
- En vigueur depuis le 1986-07-01