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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1485

Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution.

In forceOfficial text

Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.

Il supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1986-07-01