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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1484

Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution.

In forceOfficial text

L'inventaire prévu à l'article précédent doit avoir lieu dans les formes réglées par le code de procédure civile, contradictoirement avec l'autre époux ou lui dûment appelé. Il doit être clos dans les neuf mois du jour où la communauté a été dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés. Il doit être affirmé sincère et véritable devant l'officier public qui l'a reçu.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1986-07-01