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Code civil · Code civil

Code civil Art. 16-8

Chapitre II : Du respect du corps humain

In forceOfficial text

Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.

En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1994-07-30