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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1601

Chapitre III : Des choses qui peuvent être vendues.

In forceOfficial text

Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21