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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1623

Section 2 : De la délivrance.

In forceOfficial text

S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21