Code civil Art. 1633
Paragraphe 1 : De la garantie en cas d'éviction.
Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1804-03-21