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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1637

Paragraphe 1 : De la garantie en cas d'éviction.

In forceOfficial text

Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21