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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1636

Paragraphe 1 : De la garantie en cas d'éviction.

In forceOfficial text

Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21