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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1635

Paragraphe 1 : De la garantie en cas d'éviction.

In forceOfficial text

Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21