Code civil Art. 1636
Paragraphe 1 : De la garantie en cas d'éviction.
Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1804-03-21