Code civil Art. 1677
Section 2 : De la rescision de la vente pour cause de lésion.
La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1804-03-21