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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1690

Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux

In forceOfficial text

Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21