Code civil Art. 1691
Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux
Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1804-03-21