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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1698

Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux

In forceOfficial text

L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21