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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1720

Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.

In forceOfficial text

Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21