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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1728

Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.

In forceOfficial text

Le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2014-08-06