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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1738

Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.

In forceOfficial text

Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21