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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1762

Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.

In forceOfficial text

S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21