Code civil Art. 1762
Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.
S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1804-03-21