Code civil Art. 1880
Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.
L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2014-08-06