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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1879

Section 1 : De la nature du prêt à usage.

In forceOfficial text

Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.

Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-05-14