Code civil Art. 1887
Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1804-03-21
Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.