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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1888

Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage.

In forceOfficial text

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21