Code civil Art. 1888
Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage.
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1804-03-21