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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1889

Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage.

In forceOfficial text

Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21