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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1890

Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage.

In forceOfficial text

Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21