Code civil Art. 1890
Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage.
Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1804-03-21