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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1932

Section 3 : Des obligations du dépositaire.

In forceOfficial text

Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.

Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21