Code civil Art. 1932
Section 3 : Des obligations du dépositaire.
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1804-03-21