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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1933

Section 3 : Des obligations du dépositaire.

In forceOfficial text

Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21