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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1983

Section 2 : Des effets du contrat entre les parties contractantes.

In forceOfficial text

Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21