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Code civil · Code civil

Code civil Art. 209

Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage

In forceOfficial text

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

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  • En vigueur depuis le 1804-03-21