Code civil Art. 209
Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1804-03-21