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Code civil · Code civil

Code civil Art. 208

Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage

In forceOfficial text

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1972-08-01