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Code civil · Code civil

Code civil Art. 2253

Section 2 : De la renonciation à la prescription.

In forceOfficial text

Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2008-06-19