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Code civil · Code civil

Code civil Art. 2285

Livre IV : Des sûretés

In forceOfficial text

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

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  • En vigueur depuis le 2006-03-24