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Code civil · Code civil

Code civil Art. 2301

Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement

In forceOfficial text

La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation.

Si cette caution devient insolvable, le débiteur doit lui substituer une autre caution, sous peine d'être déchu du terme ou de perdre l'avantage subordonné à la fourniture du cautionnement.

Le débiteur peut substituer au cautionnement légal ou judiciaire une sûreté réelle suffisante.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2022-01-01