Code civil Art. 2301
Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation.
Si cette caution devient insolvable, le débiteur doit lui substituer une autre caution, sous peine d'être déchu du terme ou de perdre l'avantage subordonné à la fourniture du cautionnement.
Le débiteur peut substituer au cautionnement légal ou judiciaire une sûreté réelle suffisante.
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- En vigueur depuis le 2022-01-01