Code civil Art. 2369
Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2009-02-01