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Code civil · Code civil

Code civil Art. 2371

Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.

In forceOfficial text

A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.

La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.

Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-02-01