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Code civil · Code civil

Code civil Art. 2373-2

Sous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie

In forceOfficial text

Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.

Dans le cas contraire, le cessionnaire les conserve dans les conditions prévues aux articles 2374-3 à 2374-6.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2022-01-01