Code civil Art. 2373-2
Sous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie
Les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance cédée s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.
Dans le cas contraire, le cessionnaire les conserve dans les conditions prévues aux articles 2374-3 à 2374-6.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-01-01