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Code civil · Code civil

Code civil Art. 2473

Section 8 : De la transmission et de l'extinction des hypothèques

In forceOfficial text

L'hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. Le créancier hypothécaire peut subroger un autre créancier dans l'hypothèque et conserver sa créance.

Il peut aussi, par une cession d'antériorité, céder son rang d'inscription à un créancier de rang postérieur dont il prend la place.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2022-01-01